TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 26 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400020_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, Mme B A demande au tribunal à rester en position de détachement du Ministère de l'Intérieur et des Outre-mer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-1 du code précité : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). ". 3. Mme A indique au tribunal qu'elle souhaite annuler sa demande d'intégration au sein de l'Atelier industriel de l'aéronautique de Bordeaux et qu'elle souhaite rester en position de détachement du Ministère de l'Intérieur et des Outre-mer. Toutefois, le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Dès lors la requête de Mme A, qui n'est dirigée contre aucune décision administrative, ne présente aucune conclusion recevable. 3. En outre, à supposer même que Mme A puisse être regardée comme demandant l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le centre ministériel de gestion de Bordeaux du ministère des armées l'intègre et la reclasse dans le corps des adjoints administratifs des administrations de l'Etat, qu'elle joint à sa requête, elle ne soulève aucune argumentation juridique à l'appui de sa demande en se bornant à préciser qu'elle ne souhaite plus cette intégration. 4. Par suite, la requête de Mme A, qui est dépourvue de conclusions et de moyens, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° d'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Bordeaux, le 26 janvier 2024. Le président du tribunal, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
ORTA_2400020_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel