TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 23 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400021_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Laplagne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°MEN000011719272 du 20 novembre 2023 par lequel le recteur de l'académie de Bordeaux le place en position de disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 23 août 2022 pour une durée de six mois, sans aucun droit à traitement ni droit à l'avancement et à la retraite ; 2°) d'annuler l'arrêté n° MEN000011724084 du 23 novembre 2023 par lequel le recteur de l'académie de Bordeaux prolonge sa position de disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 23 février 2023 pour une durée de six mois et huit jours sans aucun traitement ni droit à l'avancement et à la retraite ; 3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Bordeaux de réexaminer sa situation et de lui octroyer un congé de longue maladie rétroactivement à compter du 23 août 2022 ; 4°) d'ordonner titre subsidiaire, une expertise médicale afin de déterminer si son état de santé était incompatible avec une reprise du travail à compter du 23 août 2022 et s'il justifiait l'octroi d'un congé de longue maladie ; 5°) de condamner le ministre de l'éducation, de la jeunesse, des sports, de l'enseignement supérieur et de la recherche à lui verser la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'un () tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est affecté depuis le 1er septembre 2023 au CIO de Marseille Centre, au sein de l'académie d'Aix-Marseille dans le département des Bouches-du-Rhône. Ainsi le litige relève, en application des dispositions combinées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Marseille auquel il y a lieu de transmettre la requête sans délai. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Marseille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Marseille et à M. B A. Fait à Bordeaux, 23 janvier 2024 Le président du tribunal, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
ORTA_2400021_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel