TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400021_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 2 janvier 2024, le président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal la requête de l'association " Ma santé j'y tiens - Mon hôpital et mon bassin de vie je soutiens ". Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Lille, l'association " Ma santé j'y tiens - Mon hôpital et mon bassin de vie je soutiens " demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2023 de l'Agence Régionale de Santé Hauts-de-France portant adoption du schéma régional de santé (SRS) et du programme régional relatif à l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies (PRPAS) révisés du projet régional de santé Hauts-de-France 2018-2028, en tant qu'il prévoit le déclassement d'une maternité de niveau 2A en niveau 1 dans la zone n°23 A " Soissons-Château-Thierry ". Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()". 2. Par courrier du 5 janvier 2024 envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse indiquée dans la requête et revenu avec la mention " NPAI ", l'association requérante a été avisée de ce qu'il lui incombait de justifier, dans le délai de quinze jours, de la qualité du signataire de la requête à la représenter en justice. La requérante n'ayant pas procédé à cette régularisation dans le délai imparti, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association " Ma santé j'y tiens - Mon hôpital et mon bassin de vie je soutiens " est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Ma santé j'y tiens - Mon hôpital et mon bassin de vie je soutiens ". Fait à Amiens, le 29 janvier 2024. Le président de la 2ème chambre, Signé B. Boutou La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ORTA_2400021_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel