TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 10 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400022_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, Mme C A, représentée par Me Moraga Rojel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 janvier 2024 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - l'urgence est caractérisée par son placement en rétention administrative et l'imminence de l'exécution de la mesure d'éloignement ; - le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit constitutionnel d'asile, à son droit de ne pas être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants et à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, le Préfet de la Guyane conclut à ce qu'il n'y a pas lieu de statuer. Il fait valoir que l'arrêté du 7 janvier 2024 a été abrogé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique le rapport de M. B, les observations de Me Moraga Rojel, pour la requérante, le préfet de la Guyane n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article L.521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. 2. Ressortissante haïtienne, Mme A, demande au juge des référés, sur le fondement de ces dispositions, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 janvier 2024 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français. 3. Par un arrêté du 8 janvier 2024, postérieur à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a abrogé la mesure d'éloignement prononcée la veille à l'encontre de Mme A, dont le placement en rétention d'ailleurs a pris fin. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement prononcée le 7 janvier 2024. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet de la Guyane. Copie en sera adressée pour information à la CIMADE. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 10 janvier 2024. Le juge des référés, Signé O. B La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
ORTA_2400022_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA