TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 11 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400022_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 octobre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Martinique a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : a) si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 du même code et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (). ". L'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est relatif à l'allocation aux adultes handicapés. Et aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ". 3. Les litiges relatifs à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés relèvent, en application des dispositions précitées, de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés et non de celle de la juridiction administrative. Il y a lieu dès lors de rejeter la requête afférente au refus de versement de cette allocation comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 4. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". 5. Il y a lieu en application des dispositions précitées de transmettre au tribunal judiciaire de Fort de France la requête de M. B dirigée contre la décision du 17 octobre 2023 rejetant sa demande d'allocation aux adultes handicapés. O R D O N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal judiciaire de Fort de France. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Schœlcher, le 11 janvier 2024. Le président, J-M. Laso La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
ORTA_2400022_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel