TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 16 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400023_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 5 et 8 janvier 2024, la société par actions simplifiée Launoy, représentée par Me Enfert, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 décembre 2023 de la préfète de l'Aube portant refus d'enregistrement de sa demande d'augmentation en capacité d'une unité de méthanisation existante et de création d'un stockage déporté de digestat sur le territoire de la commune de Lusigny-sur-Barse ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'arrêté, qui impose une mise à l'arrêt de l'unité de méthanisation, engendre un préjudice écologique important ; les éleveurs ne disposent plus de lieu de stockage pour leur fumier sans qu'un plan d'épandage ne soit mis en œuvre, ce qui est de nature à avoir pour conséquence des nuisances olfactives et sanitaires ; l'arrêt de l'unité de méthanisation conduit à l'évaporation du gaz à la torchère, contraire à la politique environnementale et susceptible de causer un accident ; l'arrêté emporte des conséquences financières importantes tenant à une perte de chiffre d'affaires évaluée à 1 920 000 euros sur deux ans, à une perte par jour d'arrêt de 5 666 euros et à une possible faillite d'une société qui emploie huit salariés ; la communication d'éléments erronés ayant conduit à l'arrêté de mise en demeure de respecter des prescriptions aura des conséquences irréversibles, notamment au regard de sa réputation vis-à-vis des producteurs ; elle est dans l'attente d'un contrôle de la DREAL en vue de la levée de la mise en demeure et d'un contrôle sanitaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ; - le dossier a été déclaré complet et régulier le 29 juin 2023 ; la population n'est pas opposée au projet ; les services contributeurs ont émis un avis favorable, avec réserves ou prescriptions ; - l'exploitation n'est pas soumise à l'obligation d'enfouissement des résidus des cannes, ni au 7ème plan d'action régional qui doit entrer en vigueur en janvier 2024 ; - sur le point 6.2.5 a du rapport, l'unité de méthanisation respecte le cadre réglementaire du régime déclaratif ; - sur le point 6.2.5 b du rapport, les nuisances odorantes ne sont pas établies alors qu'un état initial a été réalisé et que la société a participé à un état des lieux objectif des nuisances olfactives ; - sur le point 6.2.5 c du rapport, l'épandage sera réalisé dans le cadre d'un plan respectant les distances réglementaires ; - sur le point 6.2.5 d du rapport, le projet de stockage déporté peut être déplacé à une distance de 200 mètres pour respecter la réglementation ; - l'arrêté est entaché d'inexactitude matérielle des faits et d'inexactitude dans la qualification de la dangerosité des manquements reprochés ; - l'unité de méthanisation est en conformité avec la réglementation à la suite des remarques adressées au service de la DREAL ; un contrôle régulier de l'équipement de refroidissement du biogaz est effectué par le constructeur ; il ne peut lui être imputé l'absence d'agrément sanitaire dès lors que l'administration n'a pas procédé à un nouveau contrôle à l'issue de l'agrément sanitaire temporaire ; le porteur du projet disposera d'un pont à bascule au 15 avril 2024 ; l'exploitant tient à jour un cahier d'enregistrement des matières entrant sur le site ; en tout état de cause, son absence ne constitue pas un danger grave et imminent justifiant l'arrêt du site ; la torchère est de nouveau fonctionnelle et un cahier d'enregistrement des contrôles a été mis en place ; un programme de maintenance est mis en place ; un devis a été signé pour le dispositif de contrôle de pression ; l'exploitant peut utiliser un mobil-home pour un usage lié à l'exploitation ; l'exploitant n'a jamais téléphoné dans la zone ATEX ; la chaudière fait partie de l'équipement standard ; deux puits de pompage ont été identifiés dans le dossier de demande ; il a été procédé à la réparation du compteur défaillant, qui enregistre chaque jour le volume pompé ; l'exploitant a mis en place le compteur pour la quantité d'eau rejetée ; concernant le trieur à jus, des modifications ont été apportées pour le côté séparateur et l'ouverture de la canalisation sera adaptée ; les eaux rejetées respectent la réglementation ; l'exploitant tient à jour un registre des déchets ; un système d'alerte de niveau haut des eaux est présent sur le site ; des compteurs d'eau sur chacune des pompes des puits de décompression et un compteur sur le système de vidange de la lagune ont été mis en place. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2302985 tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Aube du 22 décembre 2023. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La société Launoy exploite sur le territoire de la commune de Lusigny-sur-Barse une unité de méthanisation à la suite d'une déclaration au titre de la législation des installations classées déposée le 28 septembre 2018. La société Launoy a présenté une demande d'enregistrement relatif à l'augmentation en capacité de cette unité de méthanisation et à la création d'un stockage déporté de digestat le 8 mars 2021, le dossier ayant été regardé comme complet en juin 2023. Par un premier arrêté du 22 décembre 2023, la préfète de l'Aube a mis la société Launoy en demeure de respecter certaines prescriptions et a pris des mesures visant à protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Par un second arrêté du 22 décembre 2023, la préfète de l'Aube a refusé de procéder à l'enregistrement de la demande déposée par la société Launoy en vue de l'augmentation en capacité de l'unité de méthanisation et de la création d'un stockage déporté. Par la présente requête, la société Launoy demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de ce second arrêté du 22 décembre 2023 portant refus d'enregistrement. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté litigieux, la société Launoy fait valoir que la mise à l'arrêt de l'unité de méthanisation est, d'une part, de nature à engendrer des nuisances olfactives et sanitaires résultant de l'absence de possibilités de stockage et de traitement des intrants des producteurs, de l'absence de plan d'épandage validé par les services préfectoraux et des risques d'évacuation du gaz pendant la période consécutive à la fermeture. Elle invoque, d'autre part, les conséquences financières importantes résultant de cette mise à l'arrêt, qui sont évaluées à une perte de chiffre d'affaires de 5 666 euros par jour de fermeture et susceptibles d'entraîner la mise en péril de l'exploitation ainsi que le licenciement des huit salariés. Toutefois, l'arrêté litigieux, qui porte uniquement refus d'enregistrer la demande déposée par la société Launoy en vue d'augmenter la capacité de l'unité de méthanisation et en vue de créer un stockage déporté, n'a ni pour objet ni pour effet de procéder à la mise à l'arrêt ou à la fermeture de l'unité de méthanisation exploitée par la société requérante. En outre, à supposer que la société requérante ait entendu invoquer un préjudice financier résultant de l'absence d'accroissement du volume d'activité, faute d'augmentation de la capacité de traitement, et correspondant à une perte de chiffre d'affaires mensuelle de 80 000 euros, elle n'apporte aucune précision sur la réalité de ce manque à gagner et, en tout état de cause, aucun élément sur sa situation économique et financière de nature à établir que l'exécution de l'arrêté litigieux serait de nature à l'affecter gravement. Enfin, la seule circonstance, au demeurant non étayée et potentielle, que certains producteurs pourraient ne plus fournir des intrants compte tenu des informations erronées des services de la préfecture sur la sécurité de l'exploitation, ne saurait caractériser une situation d'urgence. Dans ces conditions, la société Launoy ne justifie pas d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts, notamment financiers, ou à un intérêt public de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. La condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, la société Launoy n'est pas fondée à demander la suspension de l'arrêté du 22 décembre 2023 de la préfète de l'Aube portant refus d'enregistrement. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Launoy doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Launoy est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Launoy. Copie en sera adressée pour information à la préfète de l'Aube. Fait à Châlons-en-Champagne, le 16 janvier 2024. Le juge des référés, Signé A-S MACH
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5116 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400023_20240116
TA4424 mars 2026
DTA_2302985_20260324Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
ORTA_2400023_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel