TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 août 2024
- ECLI
- ORTA_2400023_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, l'intersyndicale CGT - CFTC - FO - CFE-CGC des salariés de la commission de contrôle de l'association interprofessionnelle de santé au travail (AIST) Béziers, représentée par Mme A, demande au tribunal d'annuler la décision du 31 octobre 2023 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi et des solidarités d'Occitanie a renouvelé l'agrément de cette AIST pour une durée de deux ans.
Elle soutient que :
- l'AIST Béziers a été préalablement agréé pour une durée de deux ans non renouvelable, cet agrément étant arrivé à son terme le 25 février 2023 ;
- l'association aurait dû se mettre en conformité avec les préconisations de l'autorité de tutelle aux termes de cet agrément, ce qui n'a pas été le cas.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. L'intersyndicale des salariés de la commission de contrôle de l'association interprofessionnelle de santé au travail (AIST) Béziers demande au tribunal d'annuler la décision du 31 octobre 2023 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Occitanie a accordé à cette association un agrément pour une période de deux ans afin d'exercer les missions de santé au travail pour les travailleurs temporaires sur les secteurs de Béziers Nord, Béziers Est, Béziers Ouest, Agde, Pézenas et Bédarieux. Les moyens qu'elle invoque, tirés du caractère non renouvelable de l'agrément préalablement accordé et de l'obligation, pour cette association, de se mettre en conformité avec les préconisations de l'autorité de tutelle, ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée de l'intersyndicale CGT - CFTC - FO - CFE-CGC des salariés de la commission de contrôle de l'AIST Béziers est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'intersyndicale CGT - CFTC - FO - CFE-CGC des salariés de la commission de contrôle de l'AIST Béziers.
Fait à Toulouse, le 19 août 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
Sylvie CHERRIER
La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
N°2400023Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 août 2024
Référence
ORTA_2400023_20240819
Données disponibles
- Texte intégral