TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 27 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2400024_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 janvier 2024 et le 30 avril 2024, M. A... B..., représenté par Me Bensetti, demande au tribunal : 1°) la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2020 pour un montant de 184 788 euros ainsi que des intérêts de retard à hauteur de 4 789 euros et de la majoration de 10% d’un montant de 18 479 euros ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 18 avril 2024 et le 3 septembre 2024, la directrice de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer des conclusions aux fins de dégrèvement de M. B.... Par une ordonnance du 9 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée le 24 décembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…). ». Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la directrice de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer a prononcé un dégrèvement total des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu de M. B... au titre de l’année 2020 mises en recouvrement le 31 janvier 2023, ainsi que les intérêts de retard et la majoration mise à sa charge. Ainsi, les conclusions de la requête de M. B... tendant à la décharge des impositions en litige sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu de statuer. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge de la requête de M. B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Copie sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 27 avril 2026
Référence
ORTA_2400024_20260427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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