TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 19 août 2024
- ECLI
- ORTA_2400025_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 20 février 2024, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n° 2400025 présentée par la commune d'Avirey-Lingey, prescrit une expertise confiée à M. C B et destinée à déterminer la cause des désordres affectant les ardoises composant la toiture de la mairie. Par un mémoire, enregistré le 22 février 2024, la société Ardoisières d'Angers, représentée par la SELARL 08H08 Avocats, demande au tribunal : - à titre principal, de débouter la commune d'Avirey-Lingey des demandes dirigées à son encontre et de la mettre hors de cause ; - à titre subsidiaire de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise sous les plus expresses réserves de recevabilité et de protestations d'usage sans approbation de toute action dirigée à son encontre et sans aucune reconnaissance de responsabilité. Elle fait valoir que : - l'action de la mairie est manifestement prescrite dès lors que l'unique fondement possible de l'action est l'action contre les vices cachés dont le délai de prescription est de deux ans à compter de la découverte des vices ; - les actions fins et conclusions dirigées à son encontre ne pouvant être qu'irrecevable elle doit être mise hors de cause. Par des mémoires enregistrés le 6 juin et le 27 juin 2024, la SARL Daniel Juvenelle, représentée par la SELARL Morel Thibaut, demande au tribunal d'étendre les opérations d'expertise à la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SASU Ardoisières d'Angers. Elle fait valoir que la mise en cause de la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SASU Ardoisières d'Angers est utile dès lors qu'il est apparu lors de la réunion d'expertise du 15 mai 2024 que les désordres d'apparition de taches de pyrite sur le versant ouest de la couverture de la mairie d'Avirey-Lingey pourraient être en lien avec la qualité des ardoises vendues par la SASU Ardoisières d'Angers à la SAS Defaux Père et A. Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 juin et le 5 juillet 2024, la SMABTP, représentée par la SELARL 08H08 Avocats, demande au tribunal de : - débouter la SARL Daniel Juvenelle de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ; - la mettre hors de cause ; - mettre à la charge de la SARL Daniel Juvenelle la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que dès lors que la garantie subséquente a expiré à la date de la réclamation faite à son assuré en 2023, toute action au fond à son encontre est vouée à l'échec. Vu les autres pièces du dossier. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". Sur les conclusions de la société Ardoisières d'Angers tendant à sa mise hors de cause : 2. La société Ardoisières d'Angers soutient que les conditions de la garantie trentenaire ou décennale ne peuvent être mobilisées en l'espèce en l'absence d'atteinte à l'étanchéité de l'immeuble. Elle fait valoir en outre que l'action de la commune d'Avirey-Lingey est manifestement prescrite dès lors que celle-ci intervient au-delà des deux ans à compter de la découverte du vice en 2019. 3. Toutefois, alors que le délai de garantie décennale n'est pas écoulé et que la commune fait valoir que, si aucun défaut d'étanchéité n'est à ce jour constaté, l'expertise est nécessaire afin de déterminer si un tel désordre est susceptible d'intervenir dans le délai de la garantie précitée, il n'apparaît pas que la demande de la commune d'Avirey-Lingey serait vouée au rejet. Par suite, il y a donc lieu d'écarter la demande de la société Ardoisières d'Angers qui tend à être mise hors de cause. Au demeurant, la présence à l'expertise des fournisseurs des ardoises apparaît utile afin que l'expert remplisse sa mission. Sur la mise en cause de la SMABTP : 4. La SARL Daniel Juvenelle demande la mise en cause de la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SASU Ardoisières d'Angers dont la responsabilité pourrait être engagée. Elle fait valoir qu'à l'occasion de la réunion d'expertise du 15 mai 2024, il est apparu que le désordre d'apparition de taches de pyrite affectant le versant ouest de la couverture de la mairie pourrait être en lien avec la qualité des ardoises vendues par la société Ardoisières d'Angers à la SAS Defaux Père et A. 5. La SMABTP demande au juge des référés sa mise hors de cause au motif que les garanties du contrat d'assurances souscrit par son assurée, la société Ardoisières d'Angers, ne sont pas mobilisables au regard de la nature du contrat et de la période de garantie. 6. Il résulte de l'instruction que la SARL Daniel Juvenelle a entendu appeler à la cause la SMABTP en qualité de défendeur potentiel dans la présente instance aux fins de rendre contradictoire la mission d'expertise judiciaire à son encontre. En l'état de l'instruction, dont il résulte qu'une relation contractuelle existait entre la société Ardoisières d'Angers et son assureur la SMABTP, sans qu'il soit nécessaire d'examiner, à ce stade, la nature précise des garanties contractuelles souscrites et alors que la mise en cause de la SMABTP ne constitue qu'une simple mesure d'instruction ordonnée avant tout procès, ne préjugeant aucunement de l'existence et de l'étendue des responsabilités des parties, tous droits et moyens des parties étant réservés, la mesure d'expertise sollicitée au contradictoire de la SMABTP en qualité d'assureur de la société Ardoisières d'Angers n'est pas dépourvue d'utilité. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de la SARL Daniel Juvenelle et de mettre en cause la SMABTP. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que soit mise à la charge de la SARL Daniel Juvenelle dans la présente instance la somme que demande la SMABTP au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : Les conclusions de la société Ardoisières d'Angers tendant à sa mise hors de cause sont rejetées. Article 2 : La mission confiée à M. C B est étendue à la SMABTP. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Avirey-Lingey, à la SARL Daniel Juvenelle, à la Mutuelle des architectes français, à la SARL Michel Jacques, à la SA AXA France Iard, à la SAS Defaux Père et A, à D, à la SASU Ardoisières d'Angers, à la SA Allianz France, à la SMABTP et à M. C B, expert. Fait à Châlons-en-Champagne, le 19 août 2024. Le juge des référés signé C NIZET
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Chronologie de l'affaire
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TA5119 août 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 19 août 2024
Référence
ORTA_2400025_20240819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel