TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 11 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400027_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 6 janvier, 7 février et 28 février 2024, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'enjoindre à la ville de Reims de lui octroyer le bénéfice d'une protection fonctionnelle, en reconnaissance de sa qualité de victime du harcèlement moral qu'elle aurait subi. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Et l'article R. 421-1 de ce code dispose que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 2. Hormis lorsqu'il statue en référé, il n'appartient pas au juge administratif de faire droit à d'autres demandes que celles tendant à l'annulation d'une décision administrative au motif de son illégalité, ou à l'octroi d'une indemnité ou d'une somme d'argent à laquelle le requérant aurait droit et qui lui aurait été préalablement refusée. Mme A, qui demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu'il soit enjoint à la Ville de Reims de de lui octroyer le bénéfice d'une protection fonctionnelle, en reconnaissance de sa qualité de victime du harcèlement moral qu'elle aurait subi, ne conteste aucune décision administrative et ne demande pas la condamnation pécuniaire d'une administration publique. Par suite, sa requête, du fait de son objet-même, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut être, dès lors, que rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Châlons-en-Champagne, le 11 mars 2024. Le président de la 2ème chambre, Signé O. NIZET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mars 2024
Référence
ORTA_2400027_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel