TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 8 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400028_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Johan Hervois, avocat, demande au tribunal : 1° de réviser le jugement n° 2104506 rendu le 27 avril 2022 par le tribunal administratif d'Orléans ; 2° d'annuler la décision du 16 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Cher a rejeté sa demande d'orientation professionnelle vers le centre de rééducation professionnelle Louis-Gatignon de Vouzeron en vue de suivre une formation d'assistant comptable ; 3° d'orienter le requérant vers le centre de rééducation professionnelle Louis-Gatignon de Vouzeron ou tout autre centre de rééducation professionnelle afin qu'il lui soit permis de suivre une formation d'assistant comptable ; 4° subsidiairement, d'enjoindre à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Cher et au président du conseil départemental du Cher de l'orienter vers le centre de rééducation professionnelle Louis-Gatignon de Vouzeron ou tout autre centre de rééducation professionnelle afin qu'il puisse bénéficier d'une formation d'assistant comptable ; 5° de mettre à la charge du département du Cher et de la maison départementale des personnes handicapées du Cher une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative, en particulier ses articles R. 222-1 et R. 834. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). ". 2. Aux termes de l'article R. 834-1 du code de justice administrative : " Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : 1° Si elle a été rendue sur pièces fausses ; 2° Si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ; 3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision. ". 3. En vertu des dispositions de l'article R. 834-1 du code de justice administrative, le recours en révision n'est ouvert qu'à l'égard des décisions du Conseil d'Etat. Cette voie particulière de recours ne saurait, en l'absence de texte l'ayant prévue, être étendue aux autres juridictions régies par ce code. S'agissant en revanche des juridictions administratives qui n'en relèvent pas et pour lesquelles aucun texte n'a prévu l'existence d'une telle voie de recours, un tel recours peut être formé, en vertu d'une règle générale de procédure découlant des exigences de la bonne administration de la justice, à l'égard d'une décision passée en force de chose jugée, dans l'hypothèse où cette décision l'a été sur pièces fausses ou si elle l'a été faute pour la partie perdante d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire. Cette possibilité est ouverte à toute partie à l'instance, dans un délai de deux mois courant à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque. 4. Il résulte des dispositions de l'article R. 834-1 du code de justice administrative telles qu'interprétées par la jurisprudence du Conseil d'Etat que le recours en révision n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions du Conseil d'Etat et des juridictions administratives ne relevant pas du code de justice administrative. Or, à l'instar des cours administratives d'appel, les tribunaux administratifs relèvent du code de justice administrative. Par suite, le recours en révision présenté par M. A B contre un jugement du magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans est irrecevable et ne peut donc qu'être rejeté, en ce compris les conclusions relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : Le recours en révision présenté par M. B est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au département du Cher. Fait à Orléans, le 8 janvier 2024. Le président du tribunal, Benoist GUÉVEL La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA458 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400028_20240108
TA0623 juillet 2024
DTA_2104506_20240723Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
ORTA_2400028_20240108
Données disponibles
- Texte intégral