TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 8 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400029_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Paradeise, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de remise d'un titre de séjour présentée le 20 juin 2023 sur le fondement de l'article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de réexaminer sa demande de remise de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, ou à défaut de trente jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, tout en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour lui permettant d'exercer une activité professionnelle et de franchir les frontières, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 janvier 2024 sous le numéro 2400030 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chevaldonnet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative contestée au fond lorsqu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision et que l'urgence le justifie. L'article R. 522-1 du même code dispose par ailleurs que la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
2. D'autre part, l'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience, une requête ne présentant pas un caractère d'urgence.
3. Aux termes de l'article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " S'il est âgé d'au moins dix-huit ans, le conjoint de l'étranger mentionné aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21 se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " d'une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de son conjoint () ". Aux termes de l'article R. 421-11 du même code : " Lorsque l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention () "passeport talent (famille)" prévue [à l'article] L. 421-22 () réside hors de France, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise par l'autorité diplomatique et consulaire. / La carte de séjour est remise à l'étranger par le préfet du département où l'étranger a établi sa résidence en France ou, à Paris, par le préfet de police, sur présentation de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " passeport talent ". / Dans l'attente de la délivrance du titre, le préfet délivre une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. / Lorsque l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée au premier alinéa est déjà admis au séjour sur le territoire français, la décision de délivrance est prise par le préfet de son lieu de résidence ou, à Paris, par le préfet de police ".
4. En l'espèce, M. A, ressortissant tunisien né le 22 février 1989, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de remise d'un titre de séjour présentée le 20 juin 2023 sur le fondement de l'article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si le requérant s'est vu délivrer par les autorités consulaires un visa portant la mention " Pass. Talent Famille F14 VLS " valable du 1er juin 2023 au 30 août 2023, le refus du préfet du Nord de lui remettre le titre de séjour sollicité, quand bien même celui-ci serait en situation de compétence liée pour ce faire, n'a pas pour objet ni pour effet de retirer la décision prise par l'autorité consulaire en application des dispositions de l'article R. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, l'urgence ne saurait être présumée, contrairement à ce que l'intéressé soutient. Par ailleurs, la promesse d'embauche produite par M. A pour justifier de l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle porte sur un contrat ne devant débuter que le 1er mars 2024 soit dans près de deux mois à la date de la présente ordonnance. De même, la circonstance qu'il ne puisse rapidement procéder à l'échange de son permis de conduire tunisien alors qu'il entend à terme exercer la profession de chauffeur-livreur sur le territoire français ne saurait caractériser, à elle seule, une situation qui préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts. Ainsi, le requérant ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de la suspension de l'exécution du refus de titre de séjour litigieux.
5. Il y a donc lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant au paiement de frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 8 janvier 2024.
Le juge des référés,
signé
B. CHEVALDONNET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
ORTA_2400029_20240108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA