TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 août 2024
- ECLI
- ORTA_2400029_20240813
- Date
- 13 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, M. B A, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, une carte de séjour pluriannuelle ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 18 juin 2024, M. A a été informé qu'à défaut de confirmation du maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois, il sera réputé s'en être désisté, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " 3. Par le courrier du 18 juin 2024 visé ci-dessus, dont il a accusé réception par l'intermédiaire de l'application Télérecours ce même jour, M. A a été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Ce courrier est resté sans réponse. Ainsi, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 13 août 2024. Le président de la 2ème chambre Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 août 2024
Référence
ORTA_2400029_20240813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel