TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 4 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2400029_20250604
- Date
- 4 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Harir, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite en date du 17 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la requérante s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable du 30 septembre 2024 au 29 septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante de nationalité haïtienne, née le 25 octobre 1997 à Anse-à-Galet (Haïti), déclare être entrée en France en 1999. Le 15 juin 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'est vu délivrer le 17 juin 2021 une attestation de dépôt. Par la présente requête, la requérante demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 3. Par décision postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Guadeloupe a délivré le titre de séjour sollicité, précisément une carte de séjour temporaire valable du 30 septembre 2024 au 29 septembre 2025. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Les conclusions de la requête présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 4 juin 2025. Le président de la 1ère chambre, signé J-L. SANTONI La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 4 juin 2025
Référence
ORTA_2400029_20250604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA