TA103Tribunal Administratif de la Polynésie française
TA103 · Tribunal Administratif de la Polynésie française — 31 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400030_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Usang, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de la justice a implicitement rejeté sa demande d'affectation en Polynésie française, 2°) d'ordonner à l'Etat de procéder à son affectation au centre pénitencier de Tatutu, 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 484 500 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Montreuil : Seine-Saint-Denis ". 3. Mme B demande l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la justice, à qui le haut-commissaire de la République en Polynésie française a transféré sa demande d'affectation en Polynésie française, l'a implicitement rejetée. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, la dernière affectation de Mme B était la maison d'arrêt de Villepinte (Seine-Saint-Denis). Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Montreuil, territorialement compétent pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B, au ministre de la justice et au président du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Papeete, le 31 janvier 2024. Le président du tribunal, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA103
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Polynésie française
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ORTA_2400030_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel