TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 27 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400030_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision de refus d'attribution du complément indemnitaire annuel (ci-après CIA) sur l'année 2021 émanant du conseil départemental du Var. Par une lettre du 5 janvier 2024, le greffe du tribunal a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, demandé à Mme A de régulariser sa requête, dans le délai d'un mois, par la production de la décision attaquée ou de sa demande adressée à l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " ; 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal administratif de Toulon le 5 janvier 2024, Mme A n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, ni produit l'acte attaqué, ni justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, cette 1. requête, ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée pour information au département du Var. Fait à Toulon, le 27 mars 2024. Le président, signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2024
Référence
ORTA_2400030_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel