TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 11 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400031_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, M. B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du 16 novembre 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Vieux Fort a donné un avis favorable à la création d'une zone de préemption sur l'ensemble des Monts Caraïbes d'une superficie de 1220 ha dont 476 ha sur le territoire de la commune de Vieux Fort. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée, dès lors que seul le conseil municipal peut créer une zone de préemption sur le territoire communal ; que le maire crée un doute sur la date d'effet de la publicité de la délibération puisqu'elle comporte deux dates ; que l'exposé du maire est erroné ; que les Monts Caraïbes sont répartis sur trois communes ; qu'il y a des incohérences langagières qui n'ont pas permis aux élus d'avoir de bonnes informations. Vu : - la requête n° 2400030 enregistrée le 11 janvier 2024 par laquelle le requérant demande l'annulation de la délibération ; - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article L.215-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'il est territorialement compétent, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut prendre l'initiative de l'institution de zones de préemption à l'extérieur des zones délimitées par le département en application de l'article L. 215-1, des zones urbaines ou à urbaniser délimitées par un plan local d'urbanisme et des secteurs où les constructions sont autorisées délimités par une carte communale. Le projet de périmètre est adressé pour avis au département et à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Le périmètre est délimité par l'autorité administrative compétente de l'Etat. En cas d'avis défavorable de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, il ne peut être délimité que par décret en Conseil d'Etat. () A l'intérieur des périmètres ainsi délimités, le conservatoire exerce les compétences attribuées au département par le présent chapitre. ". 3. Il résulte de l'instruction que par courrier du 16 novembre 2023, le conservatoire du littoral a présenté une demande au conseil municipal de la commune de Vieux-Fort tendant à ce qu'il donne un avis sur la création d'une zone de préemption dans les espaces naturels des Monts Caraïbes relevant de la commune de Vieux-Fort, le conservatoire du littoral souhaitant créer une zone de préemption sur l'ensemble des Monts Caraïbes. Par délibération du 16 novembre 2023, et au visa des articles L.322-1 du code de l'environnement et des articles L.215-1 et L.215-2 du code de l'urbanisme, le conseil municipal a donné un avis favorable à la création de cette zone dont 476 ha sur le territoire de la commune de Vieux-Fort. Si M. B a exercé un recours pour excès de pouvoir contre cette délibération par requête distincte, un tel recours est irrecevable dès lors que la délibération attaquée ne constitue qu'un acte préparatoire à la décision portant création de la zone de préemption en litige. S'agissant d'un acte insusceptible de recours, cette irrecevabilité affecte tant la demande d'annulation de cet acte que la demande tendant à sa suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En tout état de cause, aucun des moyens invoqués par le requérant tels que mentionnés dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la délibération attaquée présentées par M. B. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Vieux-Fort. Fait à Basse Terre, le 11 janvier 2024. Le juge des référés, signé N. MAHÉ La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol N°2400031
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
ORTA_2400031_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel