TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 31 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400031_20240531
- Date
- 31 mai 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, Mme B A demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de deux indus d'allocation de logement familial d'un montant total de 4 559, 14 euros. Par un courrier en date du 11 janvier 2024, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête en produisant, en application des dispositions de l'article L.825-2 du code de la construction et de l'habitation, la décision rendue sur son recours préalable obligatoire ou la preuve du dépôt d'un tel recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes des dispositions de l'article R.412-1 du code de justice administrative " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 2. Aux termes de l'article L.825-2 du code de la construction et de l'habitation " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article L.825-3 du même code " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". Les dispositions de l'article R.825-1 du code de la construction et de l'habitation prévoient quant à elles : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. () ". 3. En l'espèce, Mme A demande au tribunal de lui accorder une remise gracieuse d'indus d'allocation de logement familial d'un montant total de 4 559, 14 euros. Si à l'appui de son recours Mme A produit les décisions de la commission de recours amiable rendues sur les recours tendant à contester ces indus, elle ne verse pas la décision prise sur son recours administratif préalable tendant à la remise gracieuse de ces indus, ni la preuve du dépôt d'un tel recours. En dépit de la demande de régularisation adressée à l'intéressée le 11 janvier 2024 et dont elle a accusé réception le 15 janvier suivant, la requérante n'a pas produit, dans le délai qui lui été imparti, la décision prise sur son recours administratif préalable tendant à la remise gracieuse de ces indus, ni la preuve du dépôt d'un tel recours, ni n'a pas justifié de l'impossibilité de le faire. Par suite, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lille, le 31 mai 2024. La présidente de la 3ème chambre Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2400031
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mai 2024
Référence
ORTA_2400031_20240531
Données disponibles
- Texte intégral