TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400032_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Desenlis, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 2 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne l'a informé de ce que son accueil au sein du dispositif de l'aide sociale à l'enfance de Seine-et-Marne prendrait fin le 2 janvier 2024 ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa demande de contrat jeune majeur dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui procurer, dans un délai de 48 heures, une solution d'hébergement et une prise en charge de ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Duhamel pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / () ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du même code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. En l'espèce, M. A fait valoir que la fin de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance de Seine-et-Marne à compter du 2 janvier 2024, date à laquelle il sera devenu majeur, préjudicie gravement à sa situation dès lors qu'il est isolé, sans ressource, sans solution d'hébergement et sans situation administrative régulière. Toutefois, il ressort des mentions non contestées de la décision attaquée que le requérant a réalisé une formation professionnelle dans le domaine de la maçonnerie qui a pris fin en mai 2023 et qu'à la suite de cette dernière, l'entreprise qui l'accueillait en stage l'a maintenu dans cette situation en gratifiant ce dernier à hauteur de 600 euros et en lui faisant une promesse d'embauche dès lors que sa situation administrative sera régularisée, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de la préfecture du Val-de-Marne pour obtenir un titre de séjour, et enfin qu'il a été orienté vers une association intitulée " la Touline 77 " en décembre 2023 afin de bénéficier d'un accompagnement socio-administratif s'il le souhaite. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, et compte tenu de la possibilité pour M. A de former, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, un recours en référé suspension contre la décision du 2 janvier 2024 mettant fin à sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance de Seine-et-Marne à compter du 2 janvier 2024, l'intéressé ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure ordonnée par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A en l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Melun, le 5 janvier 2024. Le juge des référés, Signé : B. Duhamel La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
ORTA_2400032_20240105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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