TA101Tribunal Administratif de La RéunionDésistement
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 23 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2400032_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 9 janvier 2024 et 25 janvier 2024 Mme M G demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 1659-2023-DRH portant tableau d'avancement au grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe, ensemble les arrêtés individuels portant avancement à ce grade de Mme I J, Mme O D, M. N K, Mme P C, Mme R F, Mme H A, Mme Q B et Mme L E; 2°) d'enjoindre à la commune du Tampon de l'inscrire sur le tableau d'avancement au grade d'adjoint administratif principale de 2ème classe et de produire les modalités de mise en œuvre des lignes directrices de gestion pour l'avancement de grade ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Tampon une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2024 la commune du Tampon, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête, et en outre à ce qu'il soit mis à la charge de Mme G la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2025, Mme G a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Monlaü, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements " ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2025, Mme G a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme G, la somme que la commune du Tampon demande à ce titre. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme G. Article 2 : Les conclusions de la commune du Tampon tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme M G et à la commune du Tampon. Fait à Saint-Denis, le 23 janvier 2025. Le magistrat désigné X. MONLAÜ La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
ORTA_2400032_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel