TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 15 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400033_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, la société S3C, représentée par Me Poirier, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution des saisies administratives à tiers détenteur émises à son encontre le 8 novembre 2023 au profit du Syndicat énergies Haute-Vienne (SEHV) pour le recouvrement de factures et de pénalités ; 2°) d'enjoindre à la direction générale des finances publiques de la Haute-Vienne de libérer les fonds ; 3°) de mettre à la charge du SEHV le paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - les avis à tiers détenteurs pratiqués sur son compte lui cause un préjudice économique grave compte-tenu de la conjoncture actuelle ; en effet, elle éprouve d'importantes difficultés, d'une part, à faire face aux commandes du SEHV qui ne respecte pas les conditions du marché public qu'elles ont conclu le 10 juillet 2021 et, d'autre part, à satisfaire ses autres clients concomitamment ; le SEHV est responsable des retards dans l'exécution des bons de commande en ne fournissant pas les éléments techniques nécessaires à l'exécution des prestations ; - il existe un doute sérieux sur la réalité et la légalité des pénalités qui lui ont été facturées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La société S3C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de saisies administratives à tiers détenteur émises à son encontre le 8 novembre 2023 au profit du Syndicat énergies Haute-Vienne (SEHV) pour le recouvrement de factures et de pénalités dans le cadre de l'exécution d'un marché public. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales () ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () ; c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 4. En l'espèce, la requête de la société S3C tend à la suspension d'avis de saisie administrative à tiers détenteurs émis à son encontre. Comme le prévoient les dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, une telle demande ressortit, dès lors, à la seule compétence du juge judiciaire. Par suite, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sa requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société S3C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société S3C. Limoges, le 15 janvier 2024. Le juge des référés, D. ARTUS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, A. BLANCHON if
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
ORTA_2400033_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
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