TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 5 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400034_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Wahab, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'absence d'attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour l'expose au risque de perdre son emploi ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Caen a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être caractérisée par une situation d'urgence extrême justifiant que le juge du référé statue dans un délai de quarante-huit heures. 3. En l'espèce, il ressort des pièces produites à l'appui de la requête que M. B a déposé une première fois sa demande de titre de séjour le 4 août 2023 sur le site " ANEF ". M. B reconnaît que celle-ci a été classée sans suite au motif qu'il s'est abstenu de transmettre les pièces complémentaires dont la production lui avait été sollicitée, dans les délais qui lui ont été impartis. M. B a alors déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 20 décembre 2023. 4. Si M. B soutient que l'absence d'attestation de prolongation de l'instruction de sa dernière demande de titre de séjour l'expose au risque de perdre son emploi, cette circonstance n'est pas de nature à caractériser une situation d'urgence extrême, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, alors au surplus que son employeur n'a, pour l'instant, manifesté qu'une intention de suspendre son contrat de travail et que la situation d'urgence invoquée doit être regardée, pour l'essentiel, comme imputable au requérant lui-même, qui n'a pas permis aux services de la préfecture de poursuivre l'instruction de sa précédente demande de titre de séjour. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. 6. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. B saisisse le juge des référés d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, s'il s'y croit fondé. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Caen, le 5 janvier 2024. Le juge des référés, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier en chef, D. Dubost
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
ORTA_2400034_20240105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA