TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400035_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Prelaud, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 5 octobre 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé l'enregistrement de sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, d'enregistrer sa demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, sans délai, une autorisation de séjour l'autorisant à occuper un emploi ; 4°) d'enjoindre à la même autorité de lui restituer son passeport dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code précité : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. Par sa requête, M. B conteste la lettre du 5 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique, après avoir rappelé à l'intéressé qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 11 octobre 2018, l'a informé que sa demande de titre de séjour présentée en tant qu'étranger malade allait donner lieu à la saisine du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et qu'une décision serait rendue au vu de l'avis de cette instance. Ce courrier, qui ne comporte aucune décision, a le caractère d'une mesure préparatoire insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 4. Par suite, le recours de M. B est manifestement irrecevable et est insusceptible d'être régularisé. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Prelaud. Fait à Nantes, le 9 avril 2024. Le président, C. CANTIÉ La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 avril 2024
Référence
ORTA_2400035_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel