TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 11 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400036_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, M. B A soumet au tribunal un litige l'opposant au préfet de l'Yonne et indique qu'il " conteste la décision faite par la préfecture " en date du 15 novembre 2023 par laquelle le préfet de l'Yonne a rejeté de sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. M. A, ressortissant algérien né en 1984, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en 2011. Le 8 février 2022, l'intéressé a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 15 novembre 2023, pris sur le fondement du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire sans délai en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de six mois. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cet arrêté du 15 novembre 2023. 3. Tout d'abord, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ". 4. Ensuite, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut () demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant () ". Aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". 5. Par ailleurs, selon le II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, " () la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour () notifiées simultanément () ". En vertu du II de l'article R. 776-5 du même code, le délai de quarante-huit heures mentionné à l'article R. 776-2, décompté d'heure à heure, est un délai non franc qui n'est susceptible d'aucune prorogation. 6. Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 7. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 15 novembre 2023 a été notifié à M. A par la voie administrative le 18 novembre 2023 et comportait la voie de recours contentieux appropriée et un délai de recours contentieux qui n'était pas de quarante-huit heures, comme le prévoient pourtant les dispositions analysées aux points 4 et 5, mais de trente jours. Le délai de recours contentieux déclenché par la notification de l'arrêté a dès lors expiré le 18 décembre 2023 à minuit. Or la requête de M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon que le 9 janvier 2024, soit après l'expiration du délai de recours qui lui a été indiqué. Cette requête a par conséquent été tardivement présentée. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Yonne. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Dijon le 11 janvier 2024. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
ORTA_2400036_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel