TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 14 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400036_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, M. B C, représenté par Me A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née à partir du 12 novembre 2023 du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour déposée le 12 juillet 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de condamner l'Etat à payer à Me A la somme de 2 000 euros, en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requête a été transmise au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais un courrier du 11 avril 2024 de ses services a été adressé au requérant l'informant qu'il avait décidé de lui délivrer un titre de séjour mention ''salarié'' valable un an renouvelable, et qu'un récépissé de demande de titre de séjour lui serait remis le 4 juin prochain. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Par un courrier du 11 avril 2024 adressé au requérant par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes, celui-ci ayant été informé qu'il avait été décidé de lui délivrer un titre de séjour mention ''salarié'' valable un an renouvelable, et qu'un récépissé de demande de titre de séjour lui serait remis le 4 juin prochain, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'allouer à Mme A une somme au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nice, le 14 mai 2024. Le président de la 4ième chambre, signé G. Taormina La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier. N°2400036
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Chronologie de l'affaire
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TA0614 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400036_20240514
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 14 mai 2024
Référence
ORTA_2400036_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel