TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 31 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400037_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 et 10 janvier 2024, M. C A et Mme D A, née B, demandent au tribunal de condamner l'Office d'équipement hydraulique de la Corse à leur rembourser les sommes qu'ils lui ont versées au titre de la part fixe complémentaire à la consommation d'eau. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales : " Tout service assurant tout ou partie de la production, du transport, du stockage et de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine est un service d'eau potable. " Aux termes de l'article L. 2224-11 du même code : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. " 2. Un litige relatif à la redevance réclamée à un usager d'un service public industriel et commercial, ressortit, sous réserve d'éventuelles questions préjudicielles sur la légalité du règlement du service, à la juridiction judiciaire. 3. Il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. et Mme A tendant à ce que l'Office d'équipement hydraulique de la Corse leur rembourse les sommes qu'ils lui ont versées au titre de la part fixe complémentaire qui leur a été indument réclamée lors de la facturation de la distribution d'eau, ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative mais relève de la seule compétence de l'autorité judiciaire. 4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 5. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 3 qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et Mme D A, née B. Copie en sera transmise à l'Office d'équipement hydraulique de la Corse. Fait à Bastia, le 31 janvier 2024. Le président du tribunal, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ORTA_2400037_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel