TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 15 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400038_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Djimi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre la décision de la Police aux Frontières de la Guadeloupe de refus d'entrée sur le territoire, de maintien de zone d'attente et de réacheminement vers Haïti ; 3°) enjoindre à l'administration à procéder à sa libération immédiate sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) enjoindre à la police aux frontières à le laisser pénétrer sur le territoire ; 5°) condamner l'État à lui verser la somme de mille cinq euros (1500 €) au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, par application de l'article L. 761-1 du code de Justice administrative ; Il soutient, par une requête incomplète, que : - L'urgence est avérée ; - La liberté d'aller et venir est méconnue. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. M. A, ressortissant haïtien, né le 5 janvier 1990 à Demas (Haïti), a fait l'objet, par arrêté du 12 janvier 2024 d'un refus d'entrée sur le territoire et de maintien en zone d'attente. 3. Si M. A doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est illégale, toutefois, en produisant par l'intermédiaire de son avocate un mémoire parsemé de paragraphes stabilotés, en attente d'être complétés, voire même de pointillés non remplis, y compris dans ses conclusions, il ne permet au juge des référés du tribunal de céans d'apprécier le bien-fondé de sa requête. 4. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête présentée par M. A doivent être rejetées, y compris sa demande d'aide juridictionnelle provisoire, celle en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et celles relatives aux différentes injonctions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Basse Terre, le 15 janvier 2024. Le juge des référés, signé S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
ORTA_2400038_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA