TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 30 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400038_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, M. D B a saisi le tribunal d'un litige qui l'oppose à l'établissement scolaire de sa fille, C B, relatif à l'acquittement des frais d'un voyage scolaire auquel cette dernière n'a pu participer en raison de son état de santé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Et aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 4. M. B a saisi le tribunal d'un litige qui l'oppose à l'établissement scolaire de sa fille, relatif à l'acquittement des frais d'un voyage scolaire auquel cette dernière n'a pu participer en raison de son état de santé. Sa requête n'est toutefois pas accompagnée de la décision attaquée, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Par un courrier mis à sa disposition le 19 janvier 2024 dans l'application " Télérecours Citoyen " et dont il est réputé avoir eu connaissance à l'issue du délai de deux jours mentionné à l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le requérant a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en produisant la décision attaquée ou en justifiant de l'impossibilité de la produire. Cette demande est toutefois restée sans réponse. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B. Fait à Pau, le 30 avril 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé : M. A La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière No 2400038
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 avril 2024
Référence
ORTA_2400038_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel