TA83Tribunal Administratif de ToulonDésistement
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 20 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2400038_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, la société Chaudronnerie Brignolaise, représentée par Me Valazza, demande au tribunal : 1°) de condamner la société Var Aménagement Développement à lui verser différentes sommes au titre de divers préjudices ; 2°) d'ordonner à la société Var Aménagement Développement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui notifier le constat contradictoire des ouvrages exécutés, portant mention des annotations consignées par la requérante le 7 septembre 2023 ; 3°) de condamner la société Var Aménagement Développement à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, la société Var Aménagement Développement, représentée par Me Durand-Stephan, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3.000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2024, la société Chaudronnerie Brignolaise déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2024, la société Chaudronnerie Brignolaise a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Chaudronnerie Brignolaise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Chaudronnerie Brignolaise et à la société Var Aménagement Développement. Fait à Toulon, le 20 janvier 2025. Le président de la 3ème chambre, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière. N°24000380000
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
ORTA_2400038_20250120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel