TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400039_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, M. C D demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner au recteur de l'académie de Créteil toute mesure utile pour que lui soit communiquée son attestation Pôle Emploi pour la période du 17 janvier 2022 au 19 octobre 2022, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en refusant de lui transmettre l'attestation employeur destinée à Pôle Emploi, l'administration l'empêche de faire valoir ses droits à l'allocation de retour à l'emploi, ce qui le laisse sans ressource ; - la mesure sollicitée est utile car l'attestation Pôle Emploi est indispensable à l'évaluation de ses droits à l'allocation de retour à l'emploi ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Duhamel, premier-conseiller, pour statuer en tant que juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. M. D, anciennement professeur des écoles contractuel de l'académie de Créteil du 17 janvier 2022 au 19 octobre 2022 a sollicité par courrier électronique le 10 octobre 2023 auprès des services de la direction des services départementaux de l'éducation nationale de la Seine-et-Marne une attestation destinée à Pôle Emploi dans le cadre du calcul des droits de l'intéressé à l'allocation de retour à l'emploi. En l'absence de réponse à sa demande, M. D demande au juge des référés d'ordonner au recteur de l'académie de Créteil de lui délivrer cette attestation. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " ; aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 4. Aux termes de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation. " ; aux termes de l'article L. 231-4 du même code : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () / 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents. ". 5. Il résulte de l'instruction que M. D a adressé un courrier électronique le 10 octobre 2023 à Mme B A, devant être regardée comme gestionnaire de l'académie de Créteil, demandant que lui soit envoyée une attestation destinée à Pôle Emploi pour la période du 17 janvier 2022 au 19 octobre 2022. Par suite, le silence gardé pendant plus de deux mois sur la demande de M. D du 10 octobre 2023 a fait naître le 10 décembre 2023, en application du 5° de l'article L. 231-4 précité du code des relations entre le public et l'administration, une décision implicite de rejet qui fait obstacle à ce que l'intéressé puisse formuler une demande sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, en application de ce qui a été développé au point 2, dès lors que la mesure demandée fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence ou sur le caractère d'utilité de la mesure demandée, il convient de rejeter, en application des dispositions de l'article L. 522-3 précitées du code de justice administrative, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D. Le juge des référés, Signé : M. Duhamel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
ORTA_2400039_20240108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA