TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 15 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400039_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Devauchelle, demande au tribunal : 1°) de condamner solidairement l'université Paris Cité, l'agent judiciaire de l'Etat et le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse à lui verser la somme totale de 41 000 euros en réparation des fautes commises à son encontre par l'université Paris Cité, somme augmentées des intérêts au taux légal à compter de sa demande et de la capitalisation de ces intérêts ; 2°) de mettre à la charge des mêmes la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-14 du même code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : () 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; (). " et aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que la requérante demande la condamnation solidaire de l'université Paris Cité, l'agent judiciaire de l'Etat et le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur le fondement d'agissements de l'université Paris Cité, dont le siège est situé à Paris. Ainsi, en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-14 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif d'Orléans mais de celle du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme B A est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Paris. Fait à Orléans, le 15 janvier 2024. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
ORTA_2400039_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA