TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400039_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 12 janvier 2024 le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a prononcé une astreinte à l'encontre de l'État.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 12 janvier 2024 le juge des référés a enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de convoquer M. A dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance afin qu'il réalise le test CASNAV et a prononcé une astreinte à l'encontre de l'État si le recteur ne justifiait pas avoir exécuté cette ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai de cinq jours à compter de la notification de cette ordonnance, en communiquant au tribunal les éléments justifiant de l'exécution de l'ordonnance, et jusqu'à la date de cette exécution. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 50 euros par jour.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ".
3. Le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a convoqué M. A pour une évaluation de positionnement par un courrier du 17 janvier 2024 pour faire suite à l'ordonnance du 12 janvier 2024, ce qui n'est pas contesté par l'intéressé. Le recteur de l'académie d'Aix-Marseille doit être, par suite, regardé comme ayant, à cette date, exécuté l'ordonnance du 12 janvier 2024. Il n'y a dès lors pas lieu de liquider l'astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 2 février 2024
Référence
ORTA_2400039_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA