TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400040_20240103
- Date
- 3 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Huard, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : - de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; - d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui accorder un rendez-vous afin de déposer une demande de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir et de lui délivrer, dans l'attente et sous un délai de 48 heures, un document justifiant de son droit au séjour avec autorisation de travail ; - de condamner l'Etat à verser à verser à son conseil, la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Elle soutient que : - Sur l'urgence à ordonner la mesure sollicitée : elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ou sur le fondement de la vie privée et familiale, et une carte de séjour temporaire lui a été délivré sur le fondement du travail, valable jusqu'en juin 2023 ; par la suite, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié ou sur le fondement de la vie privée et familiale, et a ainsi obtenu un récépissé avec autorisation de travail expirant le 12 décembre 2023 ; elle est la mère d'un enfant mineur atteint de graves problèmes de santé, nécessitant de nombreux soins et attentions particulières ; la situation irrégulière actuelle alors qu'elle est mère d'un enfant, qui s'étale manifestement dans le temps du fait de l'absence de rendez-vous accordé, peut porter préjudice à l'intérêt supérieur de l'enfant mineur et malade ; l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous afin de voir renouveler son autorisation provisoire de séjour malgré les demandes répétées, multiples, amiables et effectuées sous différentes formes (par mail, par le remplissage du formulaire sur le site dédié) porte une atteinte immédiate à ses droits ; elle est dépourvue d'autorisation de travail, n'ayant actuellement plus aucun document l'autorisant à travailler et séjourner sur le territoire ; elle se trouve maintenue en situation de séjour irrégulier et ce, alors même que sa demande de titre de séjour est toujours en cours d'instruction et qu'elle est parfaitement fondée à solliciter le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour ; - la demande présente une utilité : en l'espèce, le titre de séjour expirant le 12 juin 2023, elle en a sollicité le renouvellement ; durant cette période, elle a été maintenue sous récépissé, valable jusqu'au 12 décembre 2023 ; face à l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous, l'injonction sollicitée aura un caractère utile, lui permettant de voir renouvelée son autorisation provisoire de séjour, à laquelle elle a pleinement droit ; - le juge des référés ne fera obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative en prescrivant à l'administration de prendre les mesures indispensables au rétablissement des conditions d'accès aux guichets de la préfecture prévues par la législation et la réglementation en vigueur, puisqu'aucune décision n'a jamais été prise à cet égard. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. Aux termes de l'article R.* 432-1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2, du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26.". En outre, aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-12 : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. Le récépissé n'est pas remis au demandeur d'asile titulaire d'une attestation de demande d'asile". 4. Il résulte de ces dispositions qui précèdent qu'une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par Mme B A est née, au plus tard, au terme du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet sur sa demande de titre de séjour enregistrée en préfecture le 16 mai 2023. Il s'ensuit qu'elle ne peut utilement se prévaloir de sa qualité de demandeur de titre de séjour et des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour faire valoir que le préfet aurait dû lui renouveler son autorisation provisoire de séjour pendant l'instruction de sa demande. 5. Dès lors, la mesure sollicitée aurait manifestement pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite et ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B A peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Mme B A est provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Huard. Fait à Grenoble, le 3 janvier 2024. Le juge des référés, C. VIAL-PAILLER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 240040
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 3 janvier 2024
Référence
ORTA_2400040_20240103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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