TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400040_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour. Elle soutient que : - la décision attaquée n'a pas été notifiée ; - elle n'est pas motivée ; - elle est prise en charge en hôpital de jour au sein du centre hospitalier Le Vinatier pour des soins nécessités par son état de santé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 3. En premier lieu, Mme B soutient que la décision attaquée n'a pas été notifiée et qu'elle n'est pas motivée. Ces moyens, qui sont sans incidence sur la légalité de la décision implicite de rejet attaquée, sont inopérants. 4. En second lieu, si la requérante fait valoir qu'elle est prise en charge en hôpital de jour au sein du centre hospitalier Le Vinatier pour des soins nécessités par son état de santé, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° du premier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon, le 20 mars 2024. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mars 2024
Référence
ORTA_2400040_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel