TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 12 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400041_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 décembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Meuse a rejeté sa demande de remise de dette relative à un indu de prime d'activité d'un montant de 843,45 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " () Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (). ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nancy : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges ; () ". 3. Les conclusions de la requête de Mme B sont dirigées contre une décision du 28 décembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Meuse a rejeté sa demande de remise de dette relative à un indu de prime d'activité d'un montant de 843,43 euros. En l'espèce, la décision attaquée ayant été prise par la caisse d'allocations familiales de la Meuse, le litige relève, en application des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nancy. Il y a lieu, par suite, en application de l'article R. 351-3 du même code, de transmettre le dossier à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de Mme B est transmis au Tribunal administratif de Nancy. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du Tribunal administratif de Nancy. Fait à Châlons-en-Champagne, le 12 janvier 2024. Le président de la 3ème chambre, Signé Antoine C N°2400041
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5112 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
ORTA_2400041_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel