TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 13 février 2025
- ECLI
- ORTA_2400041_20250213
- Date
- 13 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrés le 5 janvier 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 26 juin 2023 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays Riolais a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal du Pays Riolais applicable notamment sur la commune de Le Cordonnet en qu'elle classe sa parcelle ZD 79 en zone agricole A ; 2°) d'enjoindre à la communauté de communes du Pays Riolais de classer la parcelle ZD 79 en zone UV ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays Riolais la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, la communauté de communes du Pays Riolais, représentée par Me Brocard, conclut au rejet de la requête de M. A et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un courrier, enregistré le 28 janvier 2025, la communauté de communes du Pays Riolais accepte purement et simplement le désistement de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur le désistement : 2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que la communauté de communes du Pays Riolais demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes du Pays Riolais présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la communauté de communes du Pays Riolais. Fait à Besançon le 13 février 2025. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier - p 2 - N°2400041
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 février 2025
Référence
ORTA_2400041_20250213
Données disponibles
- Texte intégral