TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 28 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400043_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, M. A B conteste la décision du 11 décembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques ne lui a accordé qu'une remise partielle d'un indu de prime d'activité d'un montant de 2 065,89 euros, laissant à sa charge la somme de 1 549,42 euros, et demande au tribunal de lui accorder la remise totale de cet indu. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. M. B conteste la décision du 11 décembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques ne lui a accordé qu'une remise partielle d'un indu de prime d'activité d'un montant de 2 065,89 euros, laissant à sa charge la somme de 1 549,42 euros, et demande au tribunal de lui accorder la remise totale de cet indu. Au soutien de sa requête, il fait valoir qu'il n'est pas en mesure de s'acquitter de cette somme au regard des charges d'investissement et d'exploitation de son activité d'auto-entreprise, dont il peine à retirer un revenu. Toutefois, il n'apporte aucune précision, ni ne produit aucun élément permettant d'apprécier l'importance de ces charges et si l'état de précarité qu'il invoque fait obstacle au règlement de sa dette. Par un courrier recommandé du 9 janvier 2024, dont il a accusé réception le 11 janvier suivant, le tribunal a invité le requérant à régulariser son recours dans un délai de quinze jours à l'aide du formulaire joint. Toutefois, en dépit de cette demande, M. B n'a pas complété son recours. Il s'ensuit que la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Pau, le 28 février 2024. La présidente du tribunal, Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2024
Référence
ORTA_2400043_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel