TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 15 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400043_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 7 et 9 janvier 2024, M. B A saisit le tribunal d'un litige l'opposant à la Caisse des dépôts. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 2. La requête de M. A, qui se borne à faire état d'un litige l'opposant à la Caisse des dépôts s'agissant de la restitution de ses droits CPF, ne tend pas à l'annulation d'une décision, à la condamnation d'une personne publique ou encore à la décharge ou la réduction d'une imposition. En l'absence de conclusions formalisées relevant des pouvoirs du juge administratif, la présente requête est manifestement irrecevable. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rouen, le 15 mars 2024 . La présidente de la 3ème chambre, signé A. GAILLARD La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Signé S. Combes N°2400043
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Chronologie de l'affaire
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TA7615 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400043_20240315
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mars 2024
Référence
ORTA_2400043_20240315
Données disponibles
- Texte intégral