TA101Tribunal Administratif de La RéunionDésistement
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 22 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400043_20240522
- Date
- 22 mai 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Didi Alaoui, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de La Réunion a refusé d'agréer sa candidature en qualité de gardien de la paix et a rejeté sa demande d'intégration à l'école nationale de la police en application du jugement rendu par le tribunal administratif de La Réunion le 21 février 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de La Réunion d'agréer sa candidature ainsi que son inscription à l'école de formation de gardien de la paix dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code e justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2024, le préfet de La Réunion conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'agrément aux fonctions de gardien de la paix a été délivré à M. A par arrêté N° 1320 du 15 février 2024, - il s'en remet à ses observations formulées en défense dans le cadre du recours en référé enregistré le 12 janvier 2024 sous le N° 2400042. Par un acte enregistré le 6 mai 2024, M. A déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un acte enregistré le 6 mai 2024, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la M. B A et au préfet de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 22 mai 2024. La présidente de la 1ère chambre, A. KHATER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/la greffière en chef La greffière, J. BELENFANT jb
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10122 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 mai 2024
Référence
ORTA_2400043_20240522
Données disponibles
- Texte intégral