TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 19 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400044_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, Mme A B soumet au tribunal un litige relatif à la décision du 26 décembre 2023 par laquelle Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté l'a mise en demeure de payer la somme de 9 253,33 euros correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique pour la période d'octobre 2021 à septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2024 : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi () pour le compte de l'Etat (), le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 5426-20 du même code, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2024 : " La contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1. / Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. / Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 ". 4. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 5426-8-2 et R. 5426-20 du code du travail que le directeur général de Pôle emploi ne peut, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées, délivrer une contrainte qu'après avoir adressé au débiteur une mise en demeure comportant les indications requises et si cette mise en demeure est restée sans effet au terme d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Il s'ensuit que la mise en demeure prévue par l'article R. 5426-20 du code du travail constitue un simple acte préparatoire qui n'est pas susceptible de recours. Dès lors, les conclusions du recours pour excès de pouvoir de Mme B dirigées contre la mise en demeure qui lui a été adressée par Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté le 26 décembre 2023 apparaissent entachées d'une irrecevabilité insusceptible d'être couverte au cours de l'instance. 5. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Besançon le 19 janvier 2024. Le premier conseiller, faisant fonction de président de la 2ème chambre, A. Pernot La République mande et ordonne à la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2400044
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
ORTA_2400044_20240119
Données disponibles
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