TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 11 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400045_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023, M. D B et Mme A C, représentés par Me Ledeux, demandent au juge des référés :
1°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision en date du 20 septembre 2023 par laquelle le maire de Rochefort a résilié le contrat annuel de stationnement sur le port de Rochefort du navire dénommé " Atys II " et leur a enjoint d'évacuer ce navire du port ainsi que de la décision en date du 11 novembre 2023 par laquelle cette même autorité les a, de nouveau, mis en demeure d'évacuer ce navire sans délai et a décidé de leur appliquer une indemnité pour occupation irrégulière, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces deux décisions.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence posée par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 521-1
du code de justice administrative est satisfaite dès lors que la résiliation de leur contrat annuel de stationnement les oblige à déplacer le navire sur lequel ils habitent sans disposer par ailleurs d'une place dans un autre port, porte également préjudice à leur fille de onze ans qui poursuit sa scolarité à Rochefort et prive Mme C de la possibilité d'exercer son emploi de professeur des écoles dans la même commune ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; ces décisions sont entachées d'incompétence ; elles ne sont pas motivées alors qu'elles leur infligent une sanction ; l'administration a méconnu le principe général de respect des droits de la défense en ne les faisant pas bénéficier d'une procédure contradictoire préalable ; les décisions contestées méconnaissent les articles 8 et 50 du règlement du port.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Campoy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, du courrier que M. D B et Mme A C ont adressé le 6 octobre 2023 au maire de Rochefort, que ceux-ci ont reçu le 1er octobre 2023 la décision en date du 20 septembre 2023 par laquelle cette même autorité a résilié le contrat annuel de stationnement sur le port de Rochefort du navire dénommé " Atys II " et leur a enjoint d'évacuer ce navire du port, faute de paiement de redevances d'occupation du domaine public portuaire d'un montant total de 3 098 euros. Il n'est pas établi, ni même allégué, que, depuis la réception de ce courrier, les requérants auraient accompli la moindre diligence pour trouver une autre place au port, ni, en toute hypothèse, pour rechercher un autre logement d'habitation que ce navire, alors même que Mme C perçoit son traitement de professeure des écoles et que M. B bénéficie d'une retraite de 372 euros par mois ce qui les autorise à rechercher un logement notamment dans le secteur immobilier locatif social. La situation d'urgence dont ils se prévalent et qui serait, selon eux, liée aux conséquences qu'entraînerait sur leur vie privée et familiale l'évacuation du bateau sur lequel ils résident, est donc uniquement imputable au défaut de paiement des redevances d'occupation du domaine public dont ils étaient redevables et à leur inaction durant plus de trois mois. Dans ces conditions, et compte tenu de l'intérêt public s'attachant à la bonne gestion du domaine public portuaire, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie. Dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par les requérants.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
4. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement () ". Aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ".
5. Il résulte des points précédents que la requête de de M. B et de Mme C ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées des articles 7 et 20 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de leur accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B et de Mme C ne sont pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les conclusions à fin de suspension de M. B et de Mme C sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et Mme A C.
Copie en sera transmise pour information à la commune de Rochefort.
Fait à Poitiers, le 11 janvier 2024.
Le juge des référés,
Signé
L. CAMPOY
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
ORTA_2400045_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA