TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 17 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400045_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Le Scolan, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'arrêté du 11 janvier 2024 prononçant l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et avec interdiction de retour d'un an pris à son encontre ; 3°) organiser son raccompagnement, à la charge de l'État, en partie hollandaise de l'île de Saint-Martin ; 4°) condamner l'Etat à verser à Me Le Scolan 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - L'urgence est avérée dans la mesure où il doit être reconduit dans 3 jours en Dominique par bateau ; - Sa liberté d'aller et venir est méconnue ; - Les interprètes, policiers, ne pouvaient intervenir dans la traduction de ses propos en raison d'un conflit d'intérêt potentiel, en violation des articles 5 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'étude de son cas ; - Il a également méconnu l'article 8 de la même convention puisque sa vie privée et familiale se trouve en Hollande. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. M. B, ressortissant dominiquais, né le 6 février 1965 à Roseau en Dominique, a fait l'objet, par arrêté du 11 janvier 2024, d'une obligation de quitter le territoire sans délai et d'une interdiction de retour d'un an prise à son encontre. 3. Si M. B soutient principalement que le préfet a méconnu sa liberté d'aller et venir et a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où sa vie privée et familiale se situe à Sint-Marteen et non en Dominique où le préfet veut le renvoyer, toutefois, par les pièces du dossier rédigées en langue anglaise et en langue flamande, il ne permet au juge des référés du tribunal de céans d'apprécier ses arguments au soutien de sa demande. Cette requête ne peut donc qu'être rejetée comme manifestement mal fondée, sans qu'il soit besoin de statuer sur son urgence. 4. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête présentée par M. B doivent être rejetées, y compris sa demande d'aide juridictionnelle provisoire, celle en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et celles relatives aux différentes injonctions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Basse Terre, le 17 janvier 2024. Le juge des référés, signé S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
ORTA_2400045_20240117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA