TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400045_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2024, M. B A transmet au tribunal l'arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le maire de Chevannes lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours, annoté d'observations, ainsi qu'un courrier du 12 décembre 2023 adressé à la commune de Chevannes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. En se bornant à transmettre au tribunal l'arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le maire de Chevannes lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours, annoté d'observations, ainsi qu'un courrier du 12 décembre 2023 adressé à la commune de Chevannes, M. A n'a pas présenté de requête, au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, contenant l'énoncé de conclusions soumises au juge. Dès lors, la requête de M. A, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information à la commune de Chevannes. Fait à Dijon le 18 janvier 2024. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ORTA_2400045_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel