TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400046_20240103
- Date
- 3 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Clerc, demande au tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 26 septembre 2023 du jury du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) de non validation de sa licence professionnelle industries agroalimentaires : gestion, production et valorisation, parcours qualité et sécurité des aliments, et la décision du 31 octobre 2023 du responsable de cette licence de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au CNAM de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge du CNAM la somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - l'acte attaqué porte atteinte à son droit à la poursuite de sa scolarité en Master 1 ; - il est susceptible de conduire à la résiliation de son contrat d'alternance conclu dans le cadre de ce Master 1 et menace grandement le financement de ses études ; - il l'a contraint à devoir se réinscrire en licence professionnelle pour y suivre le seul bloc relatif à la maîtrise des compétences en entreprise. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - le relevé de ses notes ne comporte aucune signature et ne permet pas de déterminer la composition du jury qui a délibéré sur sa situation ; - l'acte attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle est engagée dans ses études, comme le démontre la moyenne de 12,4 obtenue sur le tronc des enseignements théoriques, le fait qu'elle a donné pleine satisfaction lors de son travail en entreprise, la circonstance que sa tutrice de stage a mal interprété la grille de notation, ce qui la conduite à la corriger comme en témoigne son évaluation réalisée le 2 octobre 2023 annulant et remplaçant celle du 29 mars 2023 concernant le critère d'évaluation " quantité de travail restant à fournir pour atteindre les objectifs ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Grandillon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B demande au juge des référés de suspendre la décision du 26 septembre 2023 du jury du CNAM de non validation de sa licence professionnelle industries agroalimentaires : gestion, production et valorisation, parcours qualité et sécurité des aliments, et la décision du 31 octobre 2023 du responsable de cette licence de rejet de son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Sur la recevabilité : 3. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 4. Si le bordereau des pièces communiquées dans le cadre de la présente instance en référé annonce la production d'une pièce n° 9 intitulée " recours au fond ", celle-ci n'a toutefois pas été transmise au tribunal, en méconnaissance des dispositions citées au point précédent qui conditionnent, notamment, la recevabilité d'une requête en référé suspension à la communication d'une copie d'une requête au fond introduite par ailleurs. La présente requête en référé est donc manifestement irrecevable. Sur l'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 6. Pour justifier la condition d'urgence, Mme B soutient que l'acte attaqué porte atteinte à son droit à la poursuite de sa scolarité en Master 1, est susceptible de conduire à la résiliation de son contrat d'alternance conclu dans ce cadre, menace grandement le financement de ses études, et l'a contraint à devoir se réinscrire en licence professionnelle pour y suivre le seul bloc relatif à la maîtrise des compétences en entreprise. 7. Toutefois, Mme B ne démontre pas que la décision attaquée est susceptible d'avoir des répercussions financières graves et immédiates pour elle. En outre, si elle n'a pas validé sa licence professionnelle en raison des résultats qu'elle a obtenu dans les UA 1 et 2 correspondants au projet tutoré et au stage en entreprise, le jury a expressément admis qu'un redoublement serait opportun, ne privant ainsi pas définitivement la requérante de la possibilité de poursuivre ses études dans son cursus, notamment en Master 1, après l'obtention de son diplôme de licence. La demande ne présente donc pas un caractère d'urgence. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions dont la suspension de l'exécution est demandée, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au Conservatoire national des arts et métiers. Fait à Paris, le 3 janvier 2024. Le juge des référés, J. GRANDILLON La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 janvier 2024
Référence
ORTA_2400046_20240103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA