TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 12 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400049_20240412
- Date
- 12 avril 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, Mme D B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 novembre 2023, par laquelle la directrice académique de la direction des services départementaux de l'éducation nationale du Finistère a refusé de lui accorder une bourse nationale de collège pour sa fille A C, au titre de l'année scolaire 2023-2024. Par un courrier du 12 janvier 2024, transmis au moyen de l'application informatique " Télérecours citoyen ", le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de 21 jours à compter de la réception de cette demande de régularisation, en indiquant quelle était la décision attaquée et en expliquant les motifs pour lesquels la décision contestée n'a pas respecté ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. La requête présentée par Mme B ne comporte ni conclusions, ni faits, ni moyen, mais seulement la décision du 29 novembre 2023 de la directrice académique de la direction des services départementaux de l'éducation nationale du Finistère. Par un courrier du 12 janvier 2024, transmis au moyen de l'application informatique " Télérecours citoyen ", le tribunal a invité Mme B à produire une requête présentant des conclusions, des faits et des moyens en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, dans un délai de 21 jours. Mme B a accusé réception de cette demande le 13 janvier 2024. La requête n'a toutefois pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti à cette fin, ni même à la date de la présente ordonnance. 4. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B. Fait à Rennes, le 12 avril 2024. La présidente de la 3ème chambre, Signé C. Grenier La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400049
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3512 avril 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400049_20240412
TA806 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2024
Référence
ORTA_2400049_20240412
Données disponibles
- Texte intégral