TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 22 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2400049_20250422
- Date
- 22 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024 et des mémoires complémentaires enregistrés les 30 janvier, 5 mars, 26 avril 2024 et 13 janvier 2025, M. et Mme A B demandent au tribunal : 1°) d'enjoindre au maire de la commune de Nomeny de répondre à leur demande du 29 septembre 2023 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nomeny une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par leur courrier du 29 septembre 2023, M. et Mme B ont demandé au maire de la commune de Nomeny (Meurthe-et-Moselle) de leur communiquer divers documents et informations relatifs à des autorisations d'urbanisme. Eu égard aux termes de leurs écritures, les requérants doivent être regardés comme demandant l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune a rejeté cette demande de communication de documents administratifs et à ce qu'il soit enjoint à la commune de procéder à cette communication. 3. En vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration, la saisine pour avis de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. 4. En réponse à la demande de régularisation qui leur a été adressée le 11 mars 2024 par le greffe du tribunal, M. et Mme B se sont bornés à produire un document d'information relatif à la saisine de la CADA comportant des mentions manuscrites qu'ils y ont apposées, sans justifier d'un envoi par courrier de leur saisine de la commission ou même d'un accusé de réception de cette dernière. Il suit de là que M. et Mme B ne justifient pas avoir saisi pour avis la CADA et leur requête est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B. Fait à Nancy, le 22 avril 2025. Le magistrat désigné, B. Coudert La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2025
Référence
ORTA_2400049_20250422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel