TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 9 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400052_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Deme, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de dire que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du même code. Il soutient que : - la mesure sollicitée présente un caractère d'urgence, compte tenu de la précarité dans laquelle le plonge l'inertie de l'administration, alors qu'il jouit, en vertu des articles R. 431-12 et R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du droit à se voir remettre un récépissé de demande de titre de séjour et, au demeurant, remplit l'ensemble des conditions de délivrance d'une carte de séjour en qualité de parent d'enfants français ; - cette mesure répond à la condition d'utilité fixée par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dès lors que, privé de la possibilité de travailler, il ne peut subvenir aux besoins de ses enfants, dont l'administration méconnaît ainsi l'intérêt supérieur, tel qu'il est protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - cette mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative d'une demande tendant à ce qu'il prescrive une mesure dans un sens déterminé, le juge des référés doit veiller à ce que cette mesure présente effectivement un caractère d'urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d'une décision administrative exécutoire. 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 4. M. B indique avoir déposé sa demande de titre de séjour au guichet de la préfecture de Saône-et-Loire le 28 septembre 2022. Par suite, en application des dispositions citées ci-dessus et quelles qu'aient été les conditions d'instruction du dossier du requérant, une décision implicite de refus de titre de séjour est intervenue le 28 janvier 2023. Dès lors que l'administration a ainsi statué sur la demande de titre de séjour de M. B, ce dernier n'est plus aujourd'hui en situation de s'en voir remettre un récépissé. La mesure sollicitée se heurte ainsi à une contestation sérieuse et, au surplus, ferait obstacle à l'exécution de la décision implicite de refus mentionnée ci-dessus. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est manifestement pas fondé à solliciter l'intervention du juge des référés. Sa requête, y compris sa demande accessoire relative aux frais de procès, doit dès lors être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B, y compris sa demande d'aide juridictionnelle provisoire, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information au préfet de Saône-et-Loire et au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Dijon, le 9 janvier 2024. Le président du tribunal juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
ORTA_2400052_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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