TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 10 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400052_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 20204, M. B A, représenté par Me Nouvian, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est avérée, dès lors qu'il n'a reçu aucun récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour depuis la réception de sa demande par la préfecture le 2 octobre 2023 et ce, en dépit de multiples relances et que son titre de séjour est expiré depuis le 26 décembre 2023, ce qui le place en situation irrégulière et dans une situation administrative et financière précaire en l'empêchant de poursuivre son activité professionnelle, alors qu'il bénéficie d'un contrat de travail auprès de l'agence régionale de santé d'Ile de France depuis le 13 mars 2023 jusqu'au 30 avril 2026, sous réserve de la transmission d'un titre de séjour valable à compter du 27 décembre 2023 ; - l'absence de délivrance de récépissé de demande de titre de séjour méconnait les articles R. 431-12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - une atteinte grave et manifestement illégale est ainsi portée à sa liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête ou au non-lieu à statuer. Elle indique avoir émis le récépissé de demande de titre de séjour de M. A et avoir convoqué ce dernier le vendredi 12 janvier 2024 afin de le lui remettre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Minet, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 10 janvier 2024 à 11 heures 30 en présence de Mme Chatellain, greffière d'audience : - le rapport de Mme Minet, juge des référés, - et les observations de Me Nouvian, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Il résulte des pièces produites en défense que la préfète de l'Oise a, postérieurement à l'introduction de la requête, émis le récépissé de demande de renouvellement du titre de séjour de M. A valable jusqu'au 8 juillet 2024 et qu'elle a convoqué l'intéressé en préfecture pour lui délivrer le document. Par suite, les conclusions à fin d'injonction tendant à la délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L .761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction tendant à la délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la préfète de l'Oise. Fait à Amiens le 10 janvier 2024. La juge des référés, Signé A. Minet La greffière, Signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
ORTA_2400052_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA