TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 30 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400052_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 janvier 2024 et 2 février 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 octobre 2023 de la caisse d'allocations familiales du Rhône en tant qu'elle lui a accordé une remise gracieuse seulement partielle, d'un montant de 11 792,57 euros, de sa dette de revenu de solidarité active et a laissé à sa charge la somme de 3 930,86 euros, et de lui accorder une remise totale de sa dette ; 2°) d'annuler la décision du 12 octobre 2023 de la caisse d'allocations familiales du Rhône en tant qu'elle lui a accordé une remise gracieuse seulement partielle, d'un montant de 480,21 euros, de sa dette de prime exceptionnelle de fin d'année et a laissé à sa charge la somme de 160,07 euros, et de lui accorder une remise totale de sa dette ; 3°) d'annuler la décision du 27 juillet 2023 de la caisse d'allocations familiales du Rhône en tant qu'elle lui a accordé une remise gracieuse seulement partielle, d'un montant de 5 347,84 euros, de sa dette de prestations familiales et a laissé à sa charge la somme de 1 782,61 euros, et de lui accorder une remise totale de sa dette ; 4°) à défaut, d'échelonner le paiement des indus qui lui sont réclamés. Elle fait valoir que sa situation financière précaire ne lui permet pas de régler ses dettes. Par un courrier du 17 janvier 2024, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en utilisant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative et en fournissant les éléments nécessaires pour permettre au juge de se prononcer sur sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; () / 2°) les allocations familiales ; / 3°) le complément familial ; / 4°) L'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ; / 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; / 6°) l'allocation de soutien familial ; / 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; / 8°) L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ; / 9°) l'allocation journalière de présence parentale. ". 3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux prestations familiales, énumérées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Il suit de là que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales du Rhône lui accordant une remise seulement partielle de sa dette de prestations familiales doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 4. En deuxième lieu, si Mme B demande un échelonnement des indus qui lui sont réclamés, de telles conclusions n'entrent pas dans l'office du juge administratif, la requérante pouvant toutefois formuler une demande d'échelonnement des remboursements auprès de l'administration. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B à fin d'échelonnement sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. En dernier lieu, en matière de contentieux sociaux, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 772-7 de ce même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête () a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ". 6. Par un courrier du 17 janvier 2024, dont elle a accusé réception le 20 janvier suivant, Mme B a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Toutefois, la requérante, qui se borne à soutenir que sa situation financière précaire ne lui permet pas de régler ses dettes, n'a pas retourné le formulaire et ne fournit aucun justificatif de nature à établir la nature et l'importance des charges et des ressources de son foyer, afin de permettre au tribunal d'apprécier la précarité de sa situation. Dans ces conditions, les conclusions de la requête relatives aux décisions statuant sur les demandes de remise gracieuse des dettes de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d'année, qui ne comportent que l'énoncé d'un moyen non assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doivent être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de Mme B relatives à des indus de prestations familiales sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon, le 30 avril 2024. La présidente de la 5ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités chacune en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 avril 2024
Référence
ORTA_2400052_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel