TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 6 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400052_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 janvier et 29 avril 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 novembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'informe de la perte de validité de son titre de conduite pour solde de point devenu nul et lui enjoint de le restituer. Elle soutient que : - Elle aurait dû récupérer ses points car elle n'a pas commis d'infraction pendant un délai de 3 ans, elle n'a pas payé l'amende forfaitaire rapidement ce qui a prolongé le délai entre l'infraction et sa reconnaissance, - son fils est en situation de handicap et son permis lui est absolument nécessaire pour l'amener à l'école. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que la réalité de l'infraction a été établie par le paiement de l'amende forfaitaire le 30 décembre 2020 et que l'infraction commise le 21 octobre 2023 l'a été avant l'expiration du délai de trois ans nécessaire pour que la requérante bénéficie d'une reconstitution de son capital de point. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d' en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. Le délai de deux ans mentionnés au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. () / Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu'il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l'amende sanctionnant l'infraction. ". 3. Mme B sollicite, en application des dispositions précitées, la reconstitution de son capital de points à compter de l'infraction commise le 15 mars 2020. Cependant, la réalité de l'infraction, comme en convient la requérante dans son mémoire en réplique, n'a été établie que par le paiement, le 30 décembre 2020, de l'amende forfaitaire. Dans ces conditions, elle ne peut utilement soutenir que le fait de ne pas avoir commis d'infraction pendant une durée de 3 ans aurait dû conduire à la restitution de points. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route doit être écarté comme n'étant assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien. 4. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de justice administrative, " Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif ". Si Mme B demande l'indulgence du tribunal compte tenu de sa situation familiale et la prise en compte des dates d'infractions et non de la date de reconnaissance de l'infraction du 15 mars 2020, de telles conclusions, qui ont un caractère gracieux, ne relèvent pas de l'office du juge administratif et sont, par conséquent, irrecevables. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, ne peut qu'être rejetée, par application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête n°2400052 de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nîmes, le 6 mai 2024. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°240005
Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA306 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2024
Référence
ORTA_2400052_20240506
Données disponibles
- Texte intégral